23. Le vérificateur de qualité signe et date son rapport; il remet l’original au producteur, une copie à l’acheteur du produit, le cas échéant, une autre aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec et il conserve la dernière.
Décision 7360, a. 23; 11874Décision 11874, a. 11.